Décision (UE) 2017/1149 · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1149
RattachementDécision (UE) 2017/1149
Versionacte d'origine du 27/09/2016 (CELEX 32017D1149)
RéférenceConsidérant 110 de la décision (UE) 2017/1149EUR-Lex →

(110) L'article 4 de la décision SIEG de 2005 exige que le SIEG soit confié à l'entreprise concernée au moyen d'un ou de plusieurs actes officiels qui établissent, entre autres, la nature et la durée des obligations de service public, les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation et les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces surcompensations. L'article 5 de la décision SIEG de 2005 prévoit que le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Enfin, l'article 6 de la décision SIEG de 2005 prévoit que les États membres procèdent ou font procéder à des contrôles réguliers afin de s'assurer que les entreprises ne bénéficient pas d'une compensation excédant le montant déterminé conformément à l'article 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).