(110) L'article 4 de la décision SIEG de 2005 exige que le SIEG soit confié à l'entreprise concernée au moyen d'un ou de plusieurs actes officiels qui établissent, entre autres, la nature et la durée des obligations de service public, les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation et les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces surcompensations. L'article 5 de la décision SIEG de 2005 prévoit que le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Enfin, l'article 6 de la décision SIEG de 2005 prévoit que les États membres procèdent ou font procéder à des contrôles réguliers afin de s'assurer que les entreprises ne bénéficient pas d'une compensation excédant le montant déterminé conformément à l'article 5.
Décision (UE) 2017/1149 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1149
RattachementDécision (UE) 2017/1149
Versionacte d'origine du 27/09/2016 (CELEX 32017D1149)
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