Décision (UE) 2017/1149 · Article

Article considérant 127

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1149
RattachementDécision (UE) 2017/1149
Versionacte d'origine du 27/09/2016 (CELEX 32017D1149)
RéférenceConsidérant 127 de la décision (UE) 2017/1149EUR-Lex →

(127) Les lignes directrices de 2014 sur l'aviation définissent la «zone d'attraction d'un aéroport» comme un marché géographique situé, en principe, dans un rayon de quelque 100 kilomètres ou nécessitant un temps de trajet de 60 minutes environ en voiture, bus, train ou train à grande vitesse. La définition de la zone d'attraction d'un aéroport donné doit tenir compte des spécificités de chaque aéroport particulier. Les dimensions et la configuration de la zone d'attraction sont fonction de diverses caractéristiques de l'aéroport, parmi lesquelles son modèle d'exploitation, sa localisation et les destinations qu'il dessert.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).