(84) Dans le cas d'entreprises auxquelles est confiée l'exécution d'un SIEG, afin de conclure si les mesures à l'examen constituent ou non un avantage économique au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, la Commission doit examiner le respect des conditions énoncées par la Cour dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Altmark. Ces conditions peuvent être résumées comme suit:
a) l'entreprise bénéficiaire doit effectivement avoir été chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent avoir été clairement définies (ci-après le «premier critère Altmark»);
b) les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent avoir été préalablement établis de façon objective et transparente (ci-après le «deuxième critère Altmark»);
c) la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations (ci-après le «troisième critère Altmark»);
d) lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations (ci-après le «quatrième critère Altmark»).