(87) L'article 106, paragraphe 2, du traité s'applique uniquement aux «entreprises chargées de la gestion» de services d'intérêt économique général. La Cour de justice a constamment souligné la nécessité d'un mandat. Par conséquent, la nécessité de définir clairement le service d'intérêt économique général est inhérente et indissociable de l'idée de la mission impartie et découle directement de l'article 106, paragraphe 2, du traité.
Décision (UE) 2017/1149 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1149
RattachementDécision (UE) 2017/1149
Versionacte d'origine du 27/09/2016 (CELEX 32017D1149)
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