Décision (UE) 2017/1149 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1149
RattachementDécision (UE) 2017/1149
Versionacte d'origine du 27/09/2016 (CELEX 32017D1149)
RéférenceConsidérant 87 de la décision (UE) 2017/1149EUR-Lex →

(87) L'article 106, paragraphe 2, du traité s'applique uniquement aux «entreprises chargées de la gestion» de services d'intérêt économique général. La Cour de justice a constamment souligné la nécessité d'un mandat. Par conséquent, la nécessité de définir clairement le service d'intérêt économique général est inhérente et indissociable de l'idée de la mission impartie et découle directement de l'article 106, paragraphe 2, du traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).