Décision (UE) 2017/1149 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1149
RattachementDécision (UE) 2017/1149
Versionacte d'origine du 27/09/2016 (CELEX 32017D1149)
RéférenceConsidérant 88 de la décision (UE) 2017/1149EUR-Lex →

(88) Dans la communication de 2001 sur les services d'intérêt général, la Commission a déjà souligné le lien entre une définition claire, l'attribution, la nécessité et la proportionnalité de la compensation pour les services d'intérêt économique général en vertu de l'article 106, paragraphe 2, du traité. Le point 22 de cette communication explique que «dans tous les cas, pour que l'exception prévue à l'article 106, paragraphe 2, du traité soit applicable, la mission de service public doit être clairement définie et confiée explicitement […] par un acte de la puissance publique. Cette obligation est nécessaire pour garantir une sécurité juridique ainsi qu'une transparence vis-à-vis des citoyens, et elle est indispensable pour que la Commission puisse vérifier si le critère de la proportionnalité est respecté.» Le mandat et la définition constituent donc une condition préalable essentielle à toute appréciation significative de la proportionnalité de la compensation. En effet, les juridictions de l'Union ont souligné de façon constante la nécessité d'une définition claire des obligations de service public, tant pour l'application de l'exception visée par l'arrêt Altmark que pour celle de l'article 106, paragraphe 2, du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).