(89) La communication de la Commission de 2011 sur l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général précise, elle aussi, que le service d'intérêt économique général et les obligations de service public doivent être définis clairement au préalable. Conformément au point 51 de celle-ci, pour que l'article 106, paragraphe 2, du traité puisse s'appliquer, la gestion d'un SIEG doit être confiée à une ou plusieurs entreprises. Les entreprises en cause doivent donc avoir été chargées d'une mission particulière par l'État. Le premier critère établi par l'arrêt Altmark exige également que l'entreprise soit chargée de l'exécution d'obligations de service public. Il en résulte que si l'on veut se conformer à la jurisprudence Altmark, il est nécessaire qu'un mandat de service public définisse les obligations des entreprises en cause et de l'autorité. Conformément au point 52, la mission de service public doit être confiée au moyen d'un acte ou plusieurs actes qui doivent préciser au minimum les obligations de service public; l'entreprise et, s'il y a lieu, le territoire concernés; la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise par l'autorité en cause.
Décision (UE) 2017/1149 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1149
RattachementDécision (UE) 2017/1149
Versionacte d'origine du 27/09/2016 (CELEX 32017D1149)
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