(5) Toute décision du Conseil abrogeant une décision sur l'existence d'un déficit excessif doit reposer sur les données statistiques notifiées. En outre, une décision sur l'existence d'un déficit excessif ne devrait être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité au cours de la période de prévision et que le taux d'endettement est conforme à la dimension prospective du critère de réduction de la dette.
Décision (UE) 2017/1191 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1191
RattachementDécision (UE) 2017/1191
Versionacte d'origine du 16/06/2017 (CELEX 32017D1191)
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