Décision d'exécution (UE) 2017/1208 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1208
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1208
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017D1208)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d'exécution (UE) 2017/1208EUR-Lex →

(8) Sur la base de l'avis de l'EFSA, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 et par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s'avère nécessaire pour les produits visés par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que les produits seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquette des produits contenant du coton GHB119 ou consistant en ce coton, à l'exception des produits alimentaires, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que ces produits ne sont pas destinés à la culture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).