(1) Le 1er juillet 2011, Syngenta a soumis à l'autorité compétente nationale allemande, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, consistant en un tel maïs ou produits à partir de ce maïs (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 dans des produits qui consistent en ce maïs ou qui en contiennent et qui sont destinés aux mêmes usages que n'importe quel autre maïs en dehors de l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture.
Décision d'exécution (UE) 2017/1209 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1209
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1209
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017D1209)
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