(11) Sur la base de l'avis de l'EFSA, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 et l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s'avère nécessaire pour les produits visés par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que les produits seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquette des produits contenant du maïs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 et des sous-combinaisons de celui-ci ou consistant en ce maïs et des sous-combinaisons de celui-ci, à l'exception des produits alimentaires, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que ces produits ne sont pas destinés à la culture.
Décision d'exécution (UE) 2017/1209 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1209
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1209
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017D1209)
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