(4) L'État membre qui a soumis les dossiers a, par la suite, retiré des dossiers annexe XV relatifs au DBP, au BBP et au DIBP la partie de sa proposition qui a trait à l'identification de ces substances en tant que substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien dont les effets sur l'environnement suscitent un niveau de préoccupation équivalent conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, afin de détailler les justifications fournies dans la documentation.
Décision d'exécution (UE) 2017/1210 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1210
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1210
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017D1210)
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