(9) La Commission prend note de l'accord unanime auquel est parvenu le comité des États membres sur le fait que les quatre substances possèdent des propriétés perturbant le système endocrinien et que les effets néfastes de ce mode d'action sont identiques à ceux qui ont conduit à la classification de ces substances comme substances toxiques pour la reproduction et à leur identification en tant que substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 57, point c), du règlement (CE) no 1907/2006. La Commission note également que la majorité des membres du comité a estimé que le niveau de préoccupation suscité par ces effets est équivalent à celui qui est suscité par les substances visées à l'article 57, points a) à e).
Décision d'exécution (UE) 2017/1210 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1210
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1210
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017D1210)
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