(2) Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait des informations et des conclusions afférentes à l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les données et les informations requises en vertu des annexes III et IV de ladite directive. La demande comprenait également un plan de surveillance des effets sur l'environnement tel que défini à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.
Décision d'exécution (UE) 2017/1212 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1212
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1212
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017D1212)
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