Décision (UE) 2017/1214 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/03/2023 (consolidation EUR-Lex 02017D1214-20230329, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2017).

TexteDécision (UE) 2017/1214
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2017/1214
VersionConsolidée au 29/03/2023 (CELEX 02017D1214-20230329)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2017/1214EUR-Lex →

CADRE

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour vaisselle à la main

CRITÈRES

1. Toxicité pour les organismes aquatiques

2. Biodégradabilité

3. Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés

4. Substances exclues ou soumises à restrictions

5. Emballage

6. Aptitude à l'emploi

7. Informations destinées à l'utilisateur

8. Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

ÉVALUATION ET VÉRIFICATION

a) Exigences

Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autre élément attestant le respect des critères que le demandeur est tenu de fournir aux organismes compétents peuvent émaner du demandeur lui-même et/ou, le cas échéant, de son ou ses fournisseurs.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage et les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.

La conformité du produit à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.

La base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), disponible sur le site internet du label écologique de l'Union européenne, contient les substances les plus couramment utilisées dans la préparation des détergents et des cosmétiques. Cette base de données doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l'évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Dans le cas des substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l'extrapolation des données pertinentes.

La liste de toutes les substances entrant dans la composition du produit doit être communiquée à l'organisme compétent et indiquer la dénomination commerciale (si elle existe), la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID, la quantité, la fonction et la forme de la substance dans le produit final (y compris, le cas échéant, le film soluble dans l'eau).

Les agents conservateurs, les parfums et les agents colorants doivent être indiqués, quelle que soit leur concentration. Les autres substances entrant dans la composition du produit doivent être indiquées lorsqu'elles sont présentes à une concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse.

Toutes les substances entrant dans la composition du produit qui sont présentes sous forme de nanomatériaux doivent être clairement indiquées dans la liste et accompagnées de la mention «nano» entre parenthèses.

Les fiches de données de sécurité prévues par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil doivent être fournies pour chaque substance entrant dans la composition du produit. Lorsqu'une fiche de données de sécurité n'est pas disponible pour une substance parce que celle-ci fait partie d'un mélange, le demandeur doit fournir la fiche de données de sécurité du mélange.

b) Seuils de mesure

Le respect des critères écologiques est requis pour toutes les substances entrant dans la composition du produit mentionnées dans le tableau 1.

Tableau 1

Seuils applicables par critère aux substances entrant dans la composition des détergents pour vaisselle à la main (% masse/masse)

s.o.sans objet.

| Nom du critère | Agents tensioactifs | Agents conservateurs | Agents colorants | Parfums | Autres (enzymes, par exemple)

| Toxicité pour les organismes aquatiques | ≥ 0,010 | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | ≥ 0,010

| Biodégradabilité | Agents tensioactifs | ≥ 0,010 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o.

| Composés organiques | ≥ 0,010 | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | ≥ 0,010

| Approvisionnement durable en huile de palme | ≥ 0,010 | s.o. | s.o. | s.o. | ≥ 0,010

| Substances exclues ou soumises à restrictions | Substances expressément exclues ou soumises à restrictions | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction

| Substances dangereuses | ≥ 0,010 | ≥ 0,010 | ≥ 0,010 | ≥ 0,010 | ≥ 0,010

| Substances extrêmement préoccupantes | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction

| Parfums | s.o. | s.o. | s.o. | Sans restriction | s.o.

| Agents conservateurs | s.o. | Sans restriction | s.o. | s.o. | s.o.

| Agents colorants | s.o. | s.o. | Sans restriction | s.o. | s.o.

| Enzymes | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | Sans restriction

DOSE DE RÉFÉRENCE

La dose suivante doit être retenue comme la dose de référence aux fins des calculs visant à attester le respect des critères du label écologique de l'Union européenne et aux fins des essais d'évaluation du pouvoir nettoyant:

la dose maximale recommandée par le fabricant pour 1 litre d'eau de lavage destiné au nettoyage d'articles présentant un degré normal de salissure (indiquée en g/l d'eau de lavage ou en ml/l d'eau de lavage).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir l'étiquette ou la notice d'utilisation du produit qui comporte les instructions de dosage.

Critère 1 — Toxicité pour les organismes aquatiques

Le volume critique de dilution (VCDchronique) du produit ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-après à la dose de référence.

| Type de produit |

Limites VCD

(l/l d'eau de lavage)

| Détergents pour vaisselle à la main | 2 500

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCDchronique est disponible sur le site internet du label écologique de l'Union européenne.

Le VCDchronique est calculé pour toutes les substances entrant dans la composition du produit (i), à l'aide de l'équation suivante:

VCD chronic VCD i1000 dose i FD iFT chronique i

où:

dose(i) est la masse (g) de la substance (i) dans la dose de référence;

FD(i) est le facteur de dégradation de la substance (i);

FTchronique(i) est le facteur de toxicité chronique de la substance (i).

Les valeurs de FD(i) et de FTchronique(i) sont celles qui figurent dans la dernière version actualisée de la partie A de la liste DID. Si une substance entrant dans la composition du produit ne figure pas dans la partie A, le demandeur doit procéder à une estimation des valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de cette liste. Il convient alors de joindre la documentation associée.

Critère 2 — Biodégradabilité

a) Biodégradabilité des agents tensioactifs

Tous les agents tensioactifs doivent être facilement dégradables (en aérobiose).

Tous les agents tensioactifs classés comme dangereux pour le milieu aquatique [toxicité aiguë, catégorie 1 (H400) ou toxicité chronique, catégorie 3 (H412)] conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil doivent en outre être biodégradables en anaérobiose.

b) Biodégradabilité des composés organiques

La teneur du produit en substances organiques qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables, ONBDa) ou qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne doit pas dépasser les limites suivantes à la dose de référence:

| Type de produit |

ONBDa

(g/l d'eau de lavage)

|

ONBDan

(g/l d'eau de lavage)

| Détergents pour vaisselle à la main | 0,03 | 0,08

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des documents concernant la dégradabilité des agents tensioactifs, ainsi que le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan du produit. Un tableur pour le calcul de ces valeurs est disponible sur le site internet du label écologique de l'Union européenne.

Il y a lieu de se référer à la dernière version actualisée de la liste DID tant pour la dégradabilité des agents tensioactifs que pour les valeurs ONBDa et ONBDan des composés organiques.

En ce qui concerne les substances entrant dans la composition du produit qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, les informations utiles issues de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou les résultats d'essais appropriés démontrant que ces substances sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir selon les modalités prévues dans la partie B de cette liste.

En l'absence de documentation concernant la dégradabilité telle que décrite ci-dessus, une substance entrant dans la composition du produit autre qu'un agent tensioactif peut être exemptée de l'exigence de dégradabilité en anaérobiose si l'une des trois conditions suivantes est remplie:

1) elle se dégrade facilement et présente une faible adsorption (A < 25 %);

2) elle se dégrade facilement et présente une désorption élevée (D > 75 %);

3) elle se dégrade facilement et n'est pas bioaccumulable.

Les essais d'adsorption/de désorption doivent être menés suivant la ligne directrice 106 de l'OCDE.

Critère 3 — Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés

Les substances entrant dans la composition du produit qui sont dérivées de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste doivent provenir de plantations qui répondent aux exigences d'un système de certification du caractère durable de la production fondé sur des organisations multipartites, comptant de nombreux adhérents, y compris des ONG, des entreprises et des autorités publiques, et s'intéressant aux incidences sur l'environnement, notamment sur le sol, la biodiversité, les stocks de carbone organique et la conservation des ressources naturelles.

Évaluation et vérification: le demandeur doit prouver, au moyen de certificats établis par des organismes indépendants et de la chaîne de contrôle, que l'huile de palme et l'huile de palmiste utilisées dans la fabrication des substances entrant dans la composition du produit proviennent de plantations gérées de manière durable.

Les certificats acceptés peuvent émaner d'organismes tels que la Table ronde sur l'huile de palme durable (Roundtable on Sustainable Palm Oil — RSPO) (systèmes dits «identité préservée», «ségrégation» et «bilan massique») ou de tout autre système de production durable équivalent ou plus strict.

Pour les dérivés chimiques de l'huile de palme et pour l'huile de palmiste, il est permis de démontrer la durabilité au moyen de certificats négociables («book and claim»), tels que ceux délivrés par GreenPalm, ou de systèmes équivalents, en indiquant le nombre déclaré, dans le rapport annuel d'avancement (Annual Communications of Progress — ACOP), de certificats GreenPalm acquis et activés au cours de la période de négoce annuelle la plus récente.

Critère 4 — Substances exclues ou soumises à restrictions

a) Substances expressément exclues ou soumises à restrictions

i) Substances exclues

Les substances indiquées ci-dessous ne doivent pas entrer dans la composition du produit, quelle que soit la concentration:

— alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et autres dérivés d'alkyl-phénols,

— atranol,

— chloroatranol,

— acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA),

— acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) et ses sels,

— formaldéhyde et agents libérant du formaldéhyde (par exemple, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, glycinate de sodium d'hydroxyle et de méthyle, diazolidinylurée), à l'exception des impuretés de formaldéhyde présentes dans les agents tensioactifs polyéthoxylés jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la substance entrant dans la composition du produit,

— (uniquement pour les produits professionnels) parfums,

— glutaraldéhyde,

— hydroxyisohéxyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde (HICC),

— microplastiques,

— nanoparticules d'argent,

— nitromuscs et muscs polycycliques,

— phosphates,

— composés alkylés perfluorés,

— sels d'ammonium quaternaire non facilement biodégradables,

— composés chlorés réactifs,

— rhodamine B,

— triclosan,

— butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que les substances mentionnées n'ont pas été ajoutées dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration.

ii) Substances soumises à restrictions

Les substances mentionnées ci-dessous ne doivent pas entrer dans la composition du produit à des concentrations supérieures à celles indiquées:

— 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one: 0,0050 % masse/masse (si la valeur de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one autorisée à l'annexe V (Liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques) du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil est inférieure au moment de la demande, cette valeur inférieure prévaut),

— 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one: 0,0050 % masse/masse,

— 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one/2-méthyl-4-isothiazoline-3-one: 0,0015 % masse/masse.

La teneur en phosphore total (P) exprimée en P élémentaire est limitée à 0,08 g/l d'eau de lavage.

Les substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 ne peuvent être présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % m/m, pour chaque substance.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents suivants:

a) en cas d'utilisation d'isothiazolinones, une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la quantité d'isothiazolinones utilisée est égale ou inférieure aux limites fixées;

b) une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la quantité totale de P élémentaire est égale ou inférieure aux limites fixées. Cette déclaration doit être étayée par les calculs de la teneur en P total du produit;

c) une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations ou des documents émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la présence de substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 n'est pas supérieure aux limites fixées. Pour les produits professionnels, une déclaration signée attestant l'absence de parfums doit être fournie.

b) Substances dangereuses

i) Produit final

Le produit final ne doit être ni classé ni étiqueté en tant que produit très toxique, toxique pour certains organes cibles, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereux pour le milieu aquatique, au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste du tableau 2.

ii) Substances entrant dans la composition du produit

Le produit ne doit pas contenir de substances présentes à une limite de concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse dans le produit final qui répondent aux critères de classification comme substances toxiques, substances dangereuses pour le milieu aquatique, sensibilisants respiratoires ou cutanés, substances cancérogènes, substances mutagènes ou substances toxiques pour la reproduction conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste du tableau 2.

Si elles sont plus strictes, les limites de concentration génériques ou spécifiques établies conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 prévalent.

Tableau 2

Classes de danger faisant l'objet de restrictions et leur catégorisation

| Toxicité aiguë

| Catégories 1 et 2 | Catégorie 3

| H300 Mortel en cas d'ingestion | H301 Toxique en cas d'ingestion

| H310 Mortel par contact cutané | H311 Toxique par contact cutané

| H330 Mortel par inhalation | H331 Toxique par inhalation

| H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires | EUH070 Toxique par contact oculaire

| Toxicité spécifique pour certains organes cibles

| Catégorie 1 | Catégorie 2

| H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes | H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes

| H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée | H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

| Sensibilisation respiratoire et cutanée

| Catégorie 1A/1 | Catégorie 1B

| H317 Peut provoquer une allergie cutanée | H317 Peut provoquer une allergie cutanée

| H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation | H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

| Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

| Catégories 1A et 1B | Catégorie 2

| H340 Peut induire des anomalies génétiques | H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques

| H350 Peut provoquer le cancer | H351 Susceptible de provoquer le cancer

| H350i Peut provoquer le cancer par inhalation |

| H360F Peut nuire à la fertilité | H361f Susceptible de nuire à la fertilité

| H360D Peut nuire au fœtus | H361d Susceptible de nuire au fœtus

| H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus | H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

| H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus | H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

| H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité |

| Dangereux pour le milieu aquatique

| Catégories 1 et 2 | Catégories 3 et 4

| H400 Très toxique pour les organismes aquatiques | H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

| H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme | H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

| H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |

| Dangereux pour la couche d'ozone

| H420 Dangereux pour la couche d'ozone |

Ce critère n'est pas applicable aux substances entrant dans la composition du produit qui relèvent de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006, qui définit les critères permettant d'exempter des substances figurant aux annexes IV et V dudit règlement des exigences relatives à l'enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l'évaluation. Afin de déterminer si cette exclusion s'applique, le demandeur doit contrôler toute substance entrant dans la composition du produit présente à une concentration supérieure à 0,010 % masse/masse.

Les substances et mélanges mentionnés dans le tableau 3 sont exemptés des exigences du critère 4, point b) ii).

Tableau 3

Substances couvertes par une dérogation

| Substance | Mention de danger

| Agents tensioactifs | H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

| H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

| Subtilisine | H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

| | H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

| Enzymes | H317 Peut provoquer une allergie cutanée

| H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

| NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA | H351 Susceptible de provoquer le cancer

Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer la conformité à ce critère pour le produit final et pour toute substance entrant dans la composition du produit présente à une concentration supérieure à 0,010 % masse/masse dans le produit final. Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune de ces substances ne remplit les critères d'attribution d'une ou de plusieurs des mentions de danger énumérées au tableau 2 dans la ou les formes et dans l'état ou les états physiques dans lesquels elles sont présentes dans le produit.

En ce qui concerne les substances énumérées aux annexes IV et V du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont exemptées des obligations d'enregistrement au titre de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), dudit règlement, une déclaration du demandeur à cet effet suffit à garantir la conformité.

Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant la présence de substances entrant dans la composition du produit qui remplissent les conditions de dérogation.

c) Substances extrêmement préoccupantes

Le produit final ne doit pas contenir de substances entrant dans la composition du produit qui ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1907/2006, qui établit la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune substance de la liste des substances candidates n'est présente.

Il y a lieu de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande.

d) Parfums

Toute substance ajoutée au produit comme parfum est fabriquée et traitée selon le code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA). Le fabricant respecte les recommandations formulées dans les normes de l'IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d'emploi et les critères de pureté applicables aux substances.

Aucun parfum ne doit être utilisé dans les détergents pour vaisselle à la main à usage professionnel.

Évaluation et vérification: le fournisseur ou le fabricant de parfum, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité signée.

e) Agents conservateurs

i) Le produit ne peut contenir des agents conservateurs qu'à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cette exigence ne concerne pas les agents tensioactifs, qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.

ii) Le produit peut contenir des agents conservateurs pour autant qu'ils ne soient pas bioaccumulables. Un agent conservateur n'est pas considéré comme bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.

iii) Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne ou désinfectante.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque agent conservateur ajouté et des informations relatives à ses valeurs FBC et log Kow. Le demandeur doit également fournir une représentation de l'emballage.

f) Agents colorants

Les agents colorants présents dans le produit ne doivent pas être bioaccumulables.

Un agent colorant n'est pas considéré comme bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. Dans le cas des agents colorants dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, la présentation de documents concernant le potentiel de bioaccumulation n'est pas nécessaire.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque agent colorant ajouté et des informations relatives à ses valeurs FBC et log Kow, ou des documents garantissant que l'utilisation de l'agent colorant dans les denrées alimentaires est autorisée.

g) Enzymes

Seules des enzymes enrobées (sous forme solide) et des enzymes sous forme liquide ou sous forme de pâte peuvent être utilisées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque enzyme ajoutée.

h) Propriétés corrosives

Le produit final ne doit pas être classé en tant que mélange «corrosif» (C) portant la mention de danger H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires, en tant que mélange «corrosif/irritant pour la peau, catégories 1 A, 1B, 1C» conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent les concentrations exactes de toutes les substances entrant dans la composition du produit, que ce soit en tant que telles ou en tant que constituants d'un mélange entrant dans cette composition, classées «corrosives» (C) avec la mention de danger H314 conformément au règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que la fiche de données de sécurité du produit.

Critère 5 — Emballage

a) Rapport poids/utilité (RPU)

Le rapport poids/utilité du produit doit être calculé uniquement pour les emballages primaires et ne doit pas dépasser les valeurs indiquées ci-après pour une utilisation à la dose de référence.

| Type de produit |

RPU

(g/l d'eau de lavage)

| Détergent pour vaisselle à la main | 0,6

Les emballages primaires constitués à plus de 80 % de matériaux recyclés sont exemptés de cette exigence.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le calcul du RPU du produit. Lorsque le produit est vendu dans des emballages différents (de volume différent), le calcul doit être présenté pour chaque taille d'emballage pour laquelle le label écologique de l'Union européenne est attribué.

Le RPU est calculé comme suit:

RPU = Σ ((Wi + Ui)/(Di * Ri))

où:

Wi est le poids (g) de l'emballage primaire (i)

Ui est le poids (g) de la partie de l'emballage primaire (i) non recyclée après consommation. Ui = Wi, sauf si le demandeur peut prouver le contraire

Di est le nombre de doses de référence contenues dans l'emballage primaire (i)

Ri indice de recharge. Ri = 1 (l'emballage n'est pas réutilisé aux mêmes fins) ou Ri = 2 (si le demandeur peut apporter la preuve que l'élément d'emballage peut être réutilisé aux mêmes fins et qu'il commercialise des recharges).

Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée confirmant la teneur en matériaux recyclés après consommation, ainsi que la documentation pertinente. L'emballage est considéré comme recyclé après consommation si la matière première utilisée pour le fabriquer a été collectée auprès de fabricants d'emballages au stade de la distribution ou de la consommation.

b) Conception en vue du recyclage

L'emballage plastique doit être conçu de manière à garantir un recyclage efficace en évitant les contaminants potentiels et les matériaux incompatibles réputés empêcher la séparation ou le retraitement ou nuire à la qualité du produit de recyclage. L'étiquette ou l'étiquette-manchon, le dispositif de fermeture et, le cas échéant, les revêtements barrière ne peuvent contenir, seuls ou en association, les matériaux et composants figurant dans le tableau 4. Les mécanismes de pompage (y compris dans les pulvérisateurs) sont exemptés de cette exigence.

Tableau 4

Matériaux et composants exclus des éléments d'emballage

| Élément d'emballage | Matériaux et composants exclus

| Étiquette ou étiquette-manchon |

— Étiquette ou étiquette-manchon en PS en association avec un flacon en PET, PP ou PEHD

— Étiquette ou étiquette-manchon en PVC en association avec un flacon en PET, PP ou PEHD

— Étiquette ou étiquette-manchon en PETG en association avec un flacon en PET

— Toute autre matière plastique pour étiquettes-manchons/étiquettes d'une densité > 1 g/cm3 utilisées avec un flacon en PET

— Toute autre matière plastique pour étiquettes-manchons/étiquettes d'une densité < 1 g/cm3 utilisées avec un flacon en PP ou en PEHD

— Étiquettes ou étiquettes-manchons métallisées ou soudées au corps de l'emballage (étiquetage dans le moule)

| Dispositif de fermeture |

— Dispositif de fermeture en PS en association avec un flacon en PET, PEHD ou PP

— Dispositif de fermeture en PVC en association avec un flacon en PET, PP ou PEHD

— Dispositifs ou matériaux de fermeture en PETG d'une densité > 1 g/cm 3 en association avec un flacon en PET

— Dispositifs de fermeture en métal, en verre ou en EVA qui ne sont pas facilement séparables du flacon

— Dispositifs de fermeture en silicone. Les dispositifs de fermeture en silicone d'une densité < 1 g/cm3 en association avec un flacon en PET et les dispositifs de fermeture en silicone d'une densité > 1 g/cm3 en association avec un flacon en PEHD ou PP sont exemptés

— Pellicule ou bague d'inviolabilité métallique demeurant attachée au flacon ou à son dispositif de fermeture après ouverture du produit

| Revêtements barrière | Polyamide, polyoléfines fonctionnelles, barrières métallisées et occultantes

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée indiquant la composition des matériaux d'emballage, et notamment du contenant, de l'étiquette ou étiquette-manchon, du dispositif de fermeture et du revêtement barrière, selon le cas, ainsi que des clichés ou des dessins techniques de l'emballage primaire.

Critère 6 — Aptitude à l'emploi

Le produit doit présenter une efficacité de lavage satisfaisante à la température minimale et au dosage minimal recommandés par le fabricant pour la dureté de l'eau correspondante conformément au «cadre d'essai de performance des détergents pour vaisselle à la main», disponible sur le site internet du label écologique de l'Union européenne.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des documents prouvant que le produit a fait l'objet d'essais dans les conditions énoncées dans le document-cadre et que les résultats ont montré que le produit a au moins atteint l'efficacité de lavage minimale requise. Le demandeur doit également fournir des documents démontrant la conformité aux exigences relatives aux laboratoires qui sont prévues dans les normes harmonisées applicables aux laboratoires d'essais et d'étalonnage, le cas échéant.

Il est possible d'avoir recours à un essai équivalent si l'équivalence a été évaluée et acceptée par l'organisme compétent.

Critère 7 — Informations destinées à l'utilisateur

Le produit doit être accompagné d'une notice d'utilisation donnant les indications nécessaires pour optimiser les performances du produit, limiter au minimum la production de déchets et réduire la pollution de l'eau et l'utilisation des ressources. Cette notice doit être lisible ou inclure des représentations graphiques ou icônes ainsi que des informations sur les éléments indiqués ci-après.

a) Instructions de dosage

Le demandeur doit prendre les mesures qui conviennent pour aider les consommateurs à respecter le dosage recommandé, en mettant à disposition les instructions relatives au dosage et un système de dosage pratique (par exemple, bouchons doseurs).

Les instructions de dosage doivent indiquer la dose recommandée pour au moins deux niveaux de salissure et, le cas échéant, l'incidence de la dureté de l'eau sur la dose.

Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer la dureté de l'eau la plus courante dans la région où le produit est destiné à être commercialisé ou les sources susceptibles de fournir cette information.

b) Informations concernant l'élimination des emballages

L'emballage primaire doit comporter des informations sur le réemploi, le recyclage et l'élimination correcte des emballages.

c) Informations environnementales

L'emballage primaire doit faire apparaître un texte soulignant l'importance d'appliquer le bon dosage et la température minimale recommandée afin de faire baisser autant que possible la consommation d'énergie et d'eau et de réduire la pollution de l'eau.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, ainsi qu'un échantillon de l'étiquette du produit.

Critère 8 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Le logo doit être visible et lisible. Le numéro de licence/d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.

Le demandeur peut choisir d'inclure une zone de texte facultative sur l'étiquette dont le libellé est le suivant:

— Incidence limitée sur le milieu aquatique,

— Teneur réduite en substances dangereuses,

— Efficacité de nettoyage testée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée ainsi qu'un exemplaire de l'étiquette du produit, ou une représentation de l'emballage sur lequel le label écologique de l'Union européenne est apposé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D1214-20230329. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).