(10) Toute assistance financière octroyée à la Grèce pour l'aider à mettre en œuvre les politiques figurant dans son programme devrait être conforme aux politiques et exigences juridiques de l'Union, et en particulier à son cadre de gouvernance économique et à sa charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»). Toute limitation, par l'une quelconque des mesures envisagées dans le programme d'ajustement macroéconomique, de l'exercice des droits et libertés reconnus par la charte est conforme à l'article 52, paragraphe 1, de ladite charte. Toute intervention visant à apporter un soutien aux établissements financiers devrait être réalisée dans le respect des règles de la concurrence de l'Union. La Commission devrait veiller à ce que toute mesure fixée dans un protocole d'accord dans le cadre de l'assistance financière sollicitée auprès du MES soit pleinement compatible avec la présente décision,
Décision d'exécution (UE) 2017/1226 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1226
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1226
Versionacte d'origine du 30/06/2017 (CELEX 32017D1226)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.