Décision (UE) 2017/1243 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1243
RattachementDécision (UE) 2017/1243
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017D1243)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (UE) 2017/1243EUR-Lex →

(11) Les amendements à l'appendice V de l'annexe VI Marpol clarifient le fait que les navires qui satisfont aux exigences de l'annexe VI Marpol en matière de teneur en soufre du combustible à l'intérieur des zones de contrôle des émissions (de soufre) (ZCES) en recourant à un moyen équivalent (systèmes d'épuration des gaz d'échappement — EGCS), peuvent autoriser le fournisseur, sur notification de l'acheteur, à déclarer dans la note de livraison de soutes que le combustible est destiné à être utilisé par un navire qui satisfait aux exigences en matière de teneur en soufre par un moyen équivalent. Compte tenu du nombre croissant de navires équipés de dispositifs EGCS, les amendements à l'appendice V de l'annexe VI Marpol, proposés par l'Union, sont nécessaires pour concilier le texte type de la note de livraison de soutes avec le fait que les navires peuvent continuer d'utiliser des combustibles présentant une teneur en soufre plus élevée, même après l'entrée en vigueur, à la date du 1er janvier 2015, d'une teneur en soufre maximale de 0,1 % à l'intérieur des ZCES. Les exigences de l'annexe VI Marpol en matière de limitation des émissions de SOx sont transposées dans le droit de l'Union au moyen de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil. Selon l'article 6, paragraphe 9, points b) et c), et l'article 13, paragraphe 2, point a), de ladite directive, la note de livraison de soutes constitue le principal mécanisme utilisé pour déterminer la conformité avec ladite directive. Des moyens de conformité équivalents sont considérés comme des méthodes alternatives de réduction des émissions au sens de l'article 2, point o), de ladite directive et peuvent être utilisés à condition que les navires qui ont recours à la méthode de réduction des émissions réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant aux exigences de ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1243. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).