(7) Lors de sa 97e session, le MSC de l'OMI a convenu d'harmoniser le texte des règles II-1/22, II-1/23 et II-1/24 eu égard à l'existence de plusieurs formulations pour exprimer des exigences similaires, ainsi que d'actualiser les références croisées existantes, sans modifier le contenu des amendements approuvés précédemment. La règle II-1/23 concerne des exigences spéciales applicables aux navires rouliers à passager et n'est pas intégrée dans la position à prendre au nom de l'Union telle qu'elle est définie dans la décision (UE) 2016/2077. La directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil s'applique aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de ladite directive prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974 dans sa version modifiée.
Décision (UE) 2017/1243 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1243
RattachementDécision (UE) 2017/1243
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017D1243)
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