(5) En application de l'article 218, paragraphe 7, du TFUE, il y a lieu que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l'accord qui seront adoptées par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», en vertu de l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, sur proposition faite par le sous-comité concernant les indications géographiques conformément à l'article 211 de l'accord.
Décision (UE) 2017/1247 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1247
RattachementDécision (UE) 2017/1247
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017D1247)
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