(3) Les organismes qui sont autorisés à participer en tant que membres et partenaires d'EURES pendant une période transitoire, conformément à l'article 40 du règlement (UE) 2016/589, devraient, afin de pouvoir rester dans le réseau EURES au terme de ladite période, introduire une demande qui sera traitée dans le cadre des systèmes d'admission en question.
Décision d'exécution (UE) 2017/1255 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1255
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1255
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017D1255)
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