(5) Conformément à l'article 11, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2016/589, les États membres, par l'intermédiaire de leur bureau national de coordination, doivent informer le bureau européen de coordination des systèmes d'admission qu'ils ont mis en place ainsi que des demandes approuvées, rejetées ou révoquées. Le bureau européen de coordination devrait transmettre ces informations aux autres bureaux nationaux de coordination.
Décision d'exécution (UE) 2017/1255 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1255
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1255
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017D1255)
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