Les bureaux nationaux de coordination sont, dans leur État membre respectif, chargés:
a) de recueillir, d'analyser et de partager les informations requises, conformément à l'article 30 du règlement (UE) 2016/589, aux fins de l'élaboration de leur projet de programme de travail national;
b) de rédiger leur programme de travail national en utilisant le modèle figurant à l'annexe I;
c) de respecter les délais fixés à l'annexe II pour la soumission des projets de programmes de travail nationaux;
d) de mettre leur projet de programme de travail national à la disposition du réseau à l'aide des moyens prévus par le bureau européen de coordination;
e) de participer à l'exercice d'analyse conjointe des projets de programmes de travail nationaux, en vue de parachever ces programmes et de renforcer la coopération pratique dans la fourniture de services de soutien aux travailleurs et aux employeurs;
f) d'établir la version finale du programme de travail national à la suite de l'analyse conjointe;
g) d'actualiser le programme de travail national chaque fois que nécessaire et de mettre les mises à jour à la disposition du réseau à l'aide des moyens prévus par le bureau européen de coordination;
h) de présenter un rapport sur la mise en œuvre des activités figurant dans le programme de travail national, dans le respect des délais fixés à l'annexe II.