(11) Les informations recueillies dans le cadre des programmes de travail nationaux sur les activités et résultats peuvent constituer une contribution importante à la préparation du rapport sur l'activité d'EURES que la Commission est invitée à soumettre tous les deux ans, conformément à l'article 33 du règlement (UE) 2016/589, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Il est par conséquent nécessaire d'examiner quels éléments desdits programmes peuvent être mis à disposition à cette fin,
Décision d'exécution (UE) 2017/1256 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1256
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1256
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017D1256)
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