(6) Conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/589, les programmes de travail nationaux établis par les bureaux nationaux de coordination devraient être élaborés sur une base annuelle et devraient préciser l'ensemble des principales activités qui doivent être réalisées au sein du réseau EURES, les ressources humaines et financières globalement allouées à leur mise en œuvre, ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation des activités programmées.
Décision d'exécution (UE) 2017/1256 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1256
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1256
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017D1256)
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