(7) La Commission européenne établit un modèle commun pour les programmes de travail nationaux, dont la structure reflète l'objectif général du règlement (UE) 2016/589, de sorte que tous les États membres recensent les principales activités menées en matière de services de soutien aux travailleurs et aux employeurs visés aux articles 21 à 28 du règlement (UE) 2016/589.
Décision d'exécution (UE) 2017/1256 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1256
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1256
Versionacte d'origine du 11/07/2017 (CELEX 32017D1256)
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