Décision d'exécution (UE) 2017/1257 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1257
IntituléFonctions et responsabilités des bureaux nationaux de coordination
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1257
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D1257)
Référencearticle 4 de la décision d'exécution (UE) 2017/1257EUR-Lex →

Les bureaux nationaux de coordination sont, dans leur État membre respectif, chargés d'organiser la transmission coordonnée et sécurisée des informations sur les offres d'emploi et les profils de demandeurs d'emploi vers le portail EURES, notamment:

a) en supervisant la mise en place et la gestion de l'infrastructure technique nécessaire à ce que les données pertinentes provenant de membres EURES et, le cas échéant, les partenaires EURES puissent être transmises au portail EURES par l'intermédiaire d'un canal coordonné unique;

b) en permettant à tous les membres EURES et, le cas échéant, partenaires EURES de se connecter pour transmettre des données par l'intermédiaire du canal coordonné unique;

c) en assurant le suivi continu des connexions au portail EURES et aux membres et partenaires EURES, et en étant à même d'agir rapidement pour résoudre tout problème technique ou autre susceptible de se produire concernant la connexion ou les données devant être transmises;

d) en veillant à ce que toutes les activités liées à l'échange et à la transmission des données soient réalisées en parfaite conformité avec le règlement (UE) 2016/589 et les principes généraux énoncés dans la présente décision, et en intervenant lorsque ce n'est pas le cas;

e) en veillant à ce que l'ensemble des données transmises respecte les structures de présentation et normes convenues tel qu'il est prévu dans le règlement (UE) 2016/589 et dans la présente décision;

f) en veillant à ce que des dispositions soient prises pour que les créateurs de données soient pleinement informés et conscients de la manière dont leurs données seront utilisées et traitées;

g) en communiquant et en actualisant régulièrement les informations relatives aux mesures et aux systèmes mis en place pour garantir la qualité, la sécurité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données, y compris la protection des données à caractère personnel;

h) en participant à l'échange d'informations et à la coopération prévus à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/589;

i) en tenant le bureau européen de coordination informé des politiques en matière d'exclusion d'offres d'emploi ou de catégories d'offres d'emploi conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2016/589;

j) en notifiant la désignation d'un point de contact unique tel que visé à l'article 9.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).