Décision (UE) 2017/1283 · Article

Article considérant 119

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
RéférenceConsidérant 119 de la décision (UE) 2017/1283EUR-Lex →

(119) Le terme «bien incorporel» est défini dans l'APC comme «l'ensemble des technologies, procédures, processus, dessins et modèles et droits sur ces dessins ou modèles, inventions, découvertes, savoir-faire, brevets (y compris demandes de brevets, etc.), droits d'auteur (et autres droits assimilés), secrets commerciaux, programmes informatiques (en code source et en code objet), graphiques, formules, améliorations, mises à jour, traductions, adaptations, informations, spécifications, technologies de procédés, exigences de fabrication, normes de contrôle de la qualité, biens incorporels de commercialisation ainsi que tout autre actif incorporel au sens du règlement du Trésor américain (Treasury Regulation), § 1.482-4(b), développé conformément au programme de développement». Les biens incorporels de commercialisation sont définis comme «l'ensemble des marques, marques de services, noms commerciaux, secrets commerciaux, habillages commerciaux, noms de domaines, marques commerciales, dessins et modèles, stratégies de marketing, enregistrements, enregistrements en cours et droits d'auteur sur des logos ou des représentations visuelles, goodwills et valeurs incorporelles associés à des marques, et autres biens incorporels de commercialisation similaires intervenant dans l'exploitation commerciale des produits».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).