(119) Le terme «bien incorporel» est défini dans l'APC comme «l'ensemble des technologies, procédures, processus, dessins et modèles et droits sur ces dessins ou modèles, inventions, découvertes, savoir-faire, brevets (y compris demandes de brevets, etc.), droits d'auteur (et autres droits assimilés), secrets commerciaux, programmes informatiques (en code source et en code objet), graphiques, formules, améliorations, mises à jour, traductions, adaptations, informations, spécifications, technologies de procédés, exigences de fabrication, normes de contrôle de la qualité, biens incorporels de commercialisation ainsi que tout autre actif incorporel au sens du règlement du Trésor américain (Treasury Regulation), § 1.482-4(b), développé conformément au programme de développement». Les biens incorporels de commercialisation sont définis comme «l'ensemble des marques, marques de services, noms commerciaux, secrets commerciaux, habillages commerciaux, noms de domaines, marques commerciales, dessins et modèles, stratégies de marketing, enregistrements, enregistrements en cours et droits d'auteur sur des logos ou des représentations visuelles, goodwills et valeurs incorporelles associés à des marques, et autres biens incorporels de commercialisation similaires intervenant dans l'exploitation commerciale des produits».
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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