(149) La Commission a également noté plusieurs incohérences dans l'application de la méthode choisie pour déterminer l'attribution des bénéfices à AOE et à ASI qui semblent contraires au principe de pleine concurrence. En ce qui concerne le ruling de 1991, ces incohérences portent sur la marge ajoutée aux coûts imputables à la succursale irlandaise d'AOE, sur le montant de l'allègement pour amortissements convenu pour AOE ainsi que sur la durée du ruling de 1991, qui a été appliqué pendant 15 ans par Apple. En ce qui concerne le ruling de 2007, la Commission a exprimé des doutes au sujet de la marge de [10-15] % ajoutée aux coûts d'exploitation de la succursale d'AOE, alors que pour ASI, il a été convenu d'une marge moins importante ([10-15] %). En outre, l'évolution des ventes n'a pas été prise en compte dans l'attribution des bénéfices à la succursale irlandaise d'ASI convenue dans le ruling de 2007. Étant donné que les bénéfices d'ASI proviennent de revenus actifs, la Commission a considéré que si la croissance des ventes ne s'accompagnait pas d'une augmentation de la capacité opérationnelle en dehors de l'Irlande, cela pourrait être indicateur d'une incohérence entre la part de chiffre d'affaires attribuée à ASI et celle attribuée à sa succursale irlandaise.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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