(150) En résumé, les méthodes d'attribution des bénéfices convenues pour l'attribution des bénéfices d'ASI et AOE à leurs succursales irlandaises respectives ont été jugées comme aboutissant à une rémunération, pour ces succursales, qu'un opérateur indépendant et prudent opérant dans les conditions normales d'une économie de marché n'aurait pas acceptée et dérogeant par conséquent au principe de pleine concurrence. La Commission est donc parvenue à la conclusion préliminaire que ces rulings allégeaient la charge fiscale de ces sociétés et leur procuraient ainsi un avantage aux sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. La Commission a considéré cet avantage comme sélectif dans la mesure où il n'est octroyé qu'à ASI et à AOE et qu'il place ces sociétés dans une position plus favorable que d'autres qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable. La Commission a également estimé que la position favorable octroyée de manière sélective à ces deux sociétés découlait du pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale irlandaise, qui est allé au-delà de la simple gestion des recettes fiscales sur la base de critères objectifs.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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