Décision (UE) 2017/1283 · Article

Article considérant 195

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
RéférenceConsidérant 195 de la décision (UE) 2017/1283EUR-Lex →

(195) Selon l'Irlande, la Commission aurait reconnu durant cette réunion que, conformément aux règles applicables en matière de domicile fiscal, ASI et AOE étaient, pendant toute la période en cause, des sociétés non résidentes et que leur charge fiscale devait être évaluée sur la base de l'article 25 du TCA 97. Par conséquent, conformément au principe de territorialité qui n'a pas été contesté par la Commission, Irish Revenue ne peut imposer les revenus mondiaux d'ASI et AOE, mais uniquement les bénéfices des succursales irlandaises réalisés en Irlande. À cet égard, l'Irlande n'est pas d'accord pour dire, comme il a été suggéré lors de la réunion du 7 mai 2015, que le cadre de référence est constitué du système général de l'impôt sur les sociétés. Le TCA 97 ne poursuit pas un objectif unique et global. Au contraire, si, pour les sociétés résidentes irlandaises, son but est d'imposer leurs bénéfices mondiaux, son objectif au regard des sociétés non résidentes est d'imposer les bénéfices réalisés en Irlande. Le cadre de référence ne saurait donc être autre que l'article 25 du TCA 97 et l'Irlande a imposé tous les bénéfices réalisés par ASI et AOE qui relevaient de sa compétence fiscale, c'est-à-dire tous les bénéfices de ces sociétés imputables aux activités de leurs succursales irlandaises. Étant donné que les fonctions exécutées par les succursales irlandaises d'ASI et d'AOE étaient essentiellement des activités opérationnelles et logistiques de routine, tandis que les grandes décisions stratégiques et commerciales étaient prises par la haute direction aux États-Unis, que le développement et l'exploitation de la PI d'Apple, facteur clé de rentabilité de la société, n'étaient pas assurés sur le territoire irlandais, et que la décision de participer à l'APC, de même que la gestion et le contrôle des risques dans le cadre de celui-ci, n'ont pas non plus eu lieu sur le territoire irlandais, les revenus tirés de l'APC et les droits économiques découlant de celui-ci ne sauraient en aucun cas être attribués aux succursales irlandaises d'ASI et d'AOE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).