Décision (UE) 2017/1283 · Article

Article considérant 197

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
RéférenceConsidérant 197 de la décision (UE) 2017/1283EUR-Lex →

(197) Selon l'Irlande, la Commission aurait également admis, lors de la réunion du 7 mai 2015, que le principe de pleine concurrence et l'approche autorisée ne faisaient pas partie de la législation irlandaise relative à l'imposition des succursales et que le droit de l'Union n'exigeait pas de «déduire» le principe de pleine concurrence de l'article 25 du TCA 97. Par conséquent, d'après l'Irlande, le fait que les rulings fiscaux contestés n'aient pas appliqué le principe de pleine concurrence ne constitue ni un écart, ni une dérogation aux exigences du régime irlandais d'imposition des sociétés en général et à l'article 25 du TCA 97 en particulier. S'agissant du point de vue de la Commission selon lequel le principe de pleine concurrence serait applicable en tant qu'outil pertinent de détermination de l'existence d'une aide d'État, l'Irlande affirme qu'il s'agit là d'un tout nouvel argument qui s'écarte sensiblement de la position défendue par la Commission dans sa décision d'ouvrir la procédure, qui mentionnait selon elle la non-application du principe de pleine concurrence par Irish Revenue. Par ailleurs, selon l'Irlande, l'application rétroactive du principe de pleine concurrence afin d'apprécier l'existence d'une aide d'État n'est appuyée par aucune disposition de la jurisprudence des tribunaux de l'Union, ni par la pratique décisionnelle de la Commission, et ne peut pas non plus être considérée comme dérivée du critère de l'opérateur en économie de marché, ni étayée, de manière générale, par les conditions sur le marché. Utiliser le principe de pleine concurrence pour apprécier l'existence d'une aide d'État et suggérer que ce principe fait partie du droit de l'Union depuis 1958 reviendrait à réécrire totalement l'histoire et contreviendrait au principe de sécurité juridique. Dès lors, étant donné que le principe de pleine concurrence ne fait pas partie du droit irlandais, sa non-application ne peut pas non plus être considérée comme procurant un avantage. Toutefois, quand bien même le principe de pleine concurrence serait considéré comme applicable en l'espèce, le rapport ad hoc du [conseiller fiscal d'Apple] conclut que l'attribution effective des bénéfices aux succursales irlandaises lui est pleinement conforme. Si la Commission n'était pas d'accord avec cette analyse, elle aurait dû en avertir l'Irlande et lui donner la possibilité de répondre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).