(211) Le deuxième rapport ad hoc de [conseiller fiscal d'Apple] apporte plus de précisions sur l'approche autorisée de l'OCDE en ce qui concerne les accords de répartition des coûts et les établissements stables. À cet effet, il renvoie au point 212 du rapport de l'OCDE de 2010 sur l'attribution de bénéfices, indiquant qu'un établissement stable et son siège peuvent être considérés dans certaines conditions comme coparticipants économiques à une activité correspondant à un accord de répartition des coûts. Le rapport conclut ensuite que ce n'est pas le cas d'ASI, d'AOE et de leurs succursales irlandaises respectives, vu qu'aucune fonction humaine importante relative à l'exploitation de la PI n'est employée ou basée dans les succursales irlandaises, qu'aucune décision en rapport avec l'exploitation de la PI n'est prise en Irlande et qu'aucun risque en matière de financement de la PI n'est pris en charge par les succursales irlandaises. Enfin, il indique qu'il était justifié, sur la base de l'analyse fonctionnelle, de retenir les succursales irlandaises comme entité la moins complexe et comme partie testée dans le cadre des méthodes d'attribution des bénéfices approuvées par les rulings fiscaux contestés, puisque les succursales n'effectuaient que des activités de vente, de distribution et de fabrication relativement classiques et n'apportaient aucune contribution unique.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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