(223) En ce qui concerne la troisième condition devant être remplie pour qu'il soit conclu à l'existence d'une aide, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, l'avantage se définit comme un avantage économique qu'une entreprise n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, c'est-à-dire en l'absence d'intervention de l'État. Un avantage existe donc dès lors que la situation financière d'une entreprise est améliorée du fait de l'intervention de l'État. Pour démontrer cette amélioration, il convient de comparer la situation financière de l'entreprise après l'introduction de la mesure contestée à sa situation financière si cette mesure n'avait pas été octroyée. Un avantage peut consister en l'octroi d'avantages économiques positifs, ainsi qu'en l'allégement des charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise. S'agissant des mesures fiscales, un avantage peut être procuré en réduisant de diverses manières la charge fiscale d'une entreprise et, en particulier, en réduisant la base imposable ou le montant de l'impôt dû. Ainsi que la Commission le démontrera à la section 8.2.2, les rulings fiscaux contestés entraînent une réduction du montant dû par ASI et AOE au titre de l'impôt sur les sociétés en Irlande en diminuant le bénéfice annuel imposable de ces entreprises et, dès lors, leur base imposable, aux fins du prélèvement de l'impôt sur les sociétés sur ce bénéfice au titre du système de droit commun de l'impôt sur les sociétés en Irlande. Les rulings fiscaux contestés procurent dès lors un avantage économique à ces sociétés en réduisant leur base imposable.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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