(229) Ce système de référence comprend les sociétés non intégrées qui tirent leurs bénéfices de transactions réalisées selon le principe de pleine concurrence sur le marché ainsi que les sociétés intégrées qui tirent (en partie) leurs bénéfices de transactions réalisées au sein de la même société ou du même groupe. Le système de l'impôt sur les sociétés en Irlande n'opère pas de distinction entre les sociétés qui tirent leurs bénéfices uniquement de transactions sur le marché, telles que les sociétés autonomes non intégrées, et les sociétés qui tirent leurs bénéfices de transactions internes entre les sociétés d'un même groupe ou entre les parties d'une même société, telles que les sociétés intégrées. Ces deux types de sociétés sont soumises à l'impôt sur les sociétés sur leur bénéfice imposable au taux d'imposition normal établi au titre du système de droit commun d'imposition des bénéfices des sociétés en Irlande. Dès lors, les sociétés intégrées et non intégrées soumises à l'impôt en Irlande doivent être considérées comme se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de ce système.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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