(233) Le régime groepsrentebox a été mis en place par les autorités néerlandaises afin de réduire la différence de traitement fiscal entre le financement par les prises de participation et le financement par l'emprunt dans le contexte d'un groupe et, ainsi, de réduire l'arbitrage entre ces deux modes de financement intragroupe. Dans sa décision finale, la Commission a fait observer que compte tenu de l'objectif de la mesure, «l'arbitrage entre le financement par la prise de participations et le financement par l'emprunt n'est possible que dans le cadre d'un groupe [et non pour des entreprises autonomes]». C'est à la lumière de cette observation, ainsi que de l'objectif du régime, qui visait à «réduire les facteurs favorisant l'arbitrage entre le financement par injection de capital et le financement par l'emprunt, et à assurer ainsi la neutralité fiscale», que la Commission a estimé que le système de référence dans cette affaire n'incluait que les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés engagées dans des relations intragroupe. L'objectif des rulings fiscaux contestés, quant à lui, consiste à déterminer l'assiette fiscale d'ASI et d'AOE servant à calculer l'impôt dû par ces dernières au titre de l'impôt sur les sociétés en Irlande.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.