(239) Le fait que les sociétés résidentes et non résidentes se trouvent dans une situation comparable au regard de la méthode visant à déterminer leur base imposable est également étayé par la jurisprudence de la Cour de justice relative à l'imposition des succursales dans le cadre de l'article 49 du traité. Par exemple, dans son arrêt dans l'affaire Royal Bank of Scotland, la Cour a considéré qu'une société ayant son siège en Grèce et la succursale grecque d'une société ayant son siège dans un autre État membre se trouvaient dans une situation objectivement comparable. Si la Cour a reconnu que les sociétés ayant leur siège en Grèce étaient imposées sur la base de leur revenu mondial, alors que les sociétés non résidentes n'étaient imposables que sur la base de leurs bénéfices réalisés en Grèce, elle a également expliqué que «cette circonstance, qui résulte de la souveraineté fiscale limitée de l'État de source du revenu par rapport à celle de l'État du siège de la société, n'est pas de nature à empêcher que l'on puisse considérer les deux catégories de sociétés, toutes autres choses étant égales, comme se trouvant dans une situation comparable en ce qui concerne le mode de détermination de la base imposable». De même, dans son arrêt dans l'affaire CLT-UFA, la Cour a considéré qu'il n'y avait aucune justification objective à traiter une société différemment et de manière moins avantageuse, en ce qui concerne sa succursale allemande, en raison de la présence de son siège et de sa direction au Luxembourg, que si elle avait exercé son activité en Allemagne sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme ayant son siège et/ou sa direction en Allemagne. La Cour a observé en particulier que «la réglementation nationale, en ce qui concerne le mode de détermination de la base imposable, ne fait pas de distinction entre les sociétés ayant leur siège dans un autre État membre, selon qu'elles exercent leurs activités par l'intermédiaire d'une succursale ou d'une filiale, qui soit de nature à fonder une différence de traitement entre les deux catégories de sociétés».
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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