(252) Le principe de pleine concurrence vise à garantir que des transactions réalisées entre des sociétés intégrées d'un même groupe sont traitées à des fins fiscales en tenant compte du montant du bénéfice qui aurait été réalisé si les mêmes transactions avaient été conclues par des sociétés autonomes non intégrées, à défaut de quoi les sociétés intégrées du groupe bénéficieraient d'un traitement favorable au titre du système commun de l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne le calcul de leur base imposable, contrairement aux sociétés autonomes non intégrées, ce qui conduirait à une inégalité de traitement entre des sociétés se trouvant dans une situation factuelle et juridique similaire au regard de l'objectif d'un tel système, qui est d'imposer les bénéfices de l'ensemble des sociétés relevant de sa juridiction fiscale, puisque le bénéfice imposable des deux sociétés serait imposé au même taux d'imposition des revenus des sociétés.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 252
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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