(253) Le même principe s'applique aux transactions internes de différentes parties d'une même société intégrée, par exemple une succursale effectuant des transactions avec les autres parties de la société à laquelle elle appartient. Comme expliqué aux considérants 228 à 242, toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en Irlande, qu'elles soient ou non résidentes et qu'elles soient ou non intégrées, doivent être considérées comme se trouvant dans une situation factuelle et juridique similaire au regard de l'objectif intrinsèque du système de droit commun d'imposition des bénéfices des sociétés en Irlande, qui est l'imposition du bénéfice de toutes les sociétés soumises à l'impôt en Irlande. Comme expliqué au considérant 230, le bénéfice imposable d'une société non intégrée est déterminé par les prix dictés par le marché pour les intrants acquis et les produits et services vendus par la société, tels que figurant dans ses comptes, et c'est ce bénéfice qui constitue le point de départ pour déterminer la base sur laquelle l'impôt sur les sociétés est prélevé en Irlande conformément à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 26, du TCA 97. Dès lors, pour qu'une méthode d'attribution des bénéfices approuvée par un ruling fiscal ne procure pas d'avantage sélectif à une société non résidente opérant par l'intermédiaire d'une succursale en Irlande, il convient qu'elle fasse en sorte que le bénéfice imposable de la succursale, sur la base duquel l'impôt sur les sociétés est prélevé conformément à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 25, du TCA 97, soit déterminé de manière à déboucher sur une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché conformément au principe de pleine concurrence. Un ruling fiscal permettant à une société non résidente d'attribuer des bénéfices à sa succursale de sorte que celle-ci affiche un bénéfice imposable ne correspondant pas à une approximation fiable des prix négociés sur le marché dans des conditions de pleine concurrence procurera à cette société un avantage sélectif dans le cadre du système de droit commun d'imposition des bénéfices des sociétés en Irlande dont ne disposeront pas les sociétés non intégrées, dans la mesure où il permettra à cette société de réduire sa base imposable et, dès lors, le montant dû au titre de l'impôt sur les sociétés en Irlande.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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