(255) Contrairement aux allégations de l'Irlande et d'Apple, la Commission n'applique pas directement l'article 7, paragraphe 2, et/ou l'article 9, du modèle de convention fiscale de l'OCDE, ni les orientations fournies par l'OCDE au sujet de l'attribution de bénéfices ou de la fixation de prix de transfert, comme décrit à la section 2.4, pour déterminer si des rulings fiscaux relatifs à l'attribution de bénéfices et à la fixation de prix de transfert constituent des aides d'État. Comme expliqué au considérant 79, le cadre de l'OCDE se compose d'orientations non contraignantes sur les méthodes d'attribution des bénéfices et de fixation des prix de transfert ne portant pas directement des questions relatives aux aides d'État. Au contraire, lorsqu'elle examine des rulings fiscaux à la lumière des règles relatives aux aides d'État, la Commission applique l'article 107, paragraphe 1, du traité ainsi que le principe de pleine concurrence, tel qu'interprété par la Cour de justice (voir le considérant 250). Toutefois, malgré cette nature non contraignante, la Commission estime que le cadre de l'OCDE fournit aux administrations fiscales et aux multinationales des orientations utiles sur la manière d'assurer que les méthodes d'attribution des bénéfices et de fixation des prix de transfert produisent des résultats conformes aux conditions du marché. Dès lors, lorsqu'une méthode d'attribution des bénéfices s'écarte des orientations fournies par ce cadre, cela constitue une indication supplémentaire qu'elle ne conduit pas à une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché dans des conditions de pleine concurrence. À l'inverse, un ruling fiscal approuvant une méthode d'attribution des bénéfices totalement conforme à l'esprit et à la lettre des orientations définies par le cadre de l'OCDE, y compris les orientations concernant le choix de la méthode de fixation des prix de transfert la plus appropriée, est peu susceptible de procurer un avantage sélectif à son destinataire.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.