(272) Il convient, pour veiller à ce que l'attribution des bénéfices à une succursale débouche sur une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché conformément au principe de pleine concurrence, de tenir compte du fait que les actifs, les risques, le capital et les droits et obligations découlant de transactions conclues entre la succursale et les autres parties de la même société appartiennent à la société dans son ensemble plutôt qu'à une partie quelconque de celle-ci. Les bénéfices qui sont attribuables à une succursale sont ceux que celle-ci aurait pu réaliser, dans des conditions de pleine concurrence, en particulier dans ses opérations avec d'autres parties de la société, si elle avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par la société par l'intermédiaire de sa succursale et des autres parties de la société.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 272
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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