(307) Vu que ni ASI ni AOE n'a de présence physique ou d'activité économique en dehors de leurs succursales irlandaises, l'activité consistant en l'achat, la vente et la distribution de produits Apple en dehors des Amériques réalisée par ASI et l'activité consistant en la fabrication de produits informatiques pour les marchés situés en dehors des Amériques réalisées par AOE doivent être considérées comme étant entièrement réalisées par leurs succursales irlandaises respectives. Les revenus d'ASI et d'AOE représentent donc des revenus commerciaux actifs découlant de l'activité des succursales, étant donné qu'aucun salarié ne pourrait générer de tels revenus en dehors de l'Irlande. En d'autres termes, les revenus, tels que les revenus commerciaux enregistrés par ASI et AOE, n'auraient donc pas dû être attribués aux sièges de ces sociétés, que ce soit en tout ou en partie. Néanmoins, même si une partie de ces revenus pouvait être considérée comme des revenus de la PI, Irish Revenue n'a de toute façon pas déterminer la proportion des bénéfices résiduels qui en résulte transférée aux sièges, le cas échéant, qui aurait pu être imputée à un revenu de type redevance.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 307
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.