(316) L'Irlande fait valoir que les paiements effectués par ASI et AOE pour les contributions d'Apple Inc. sont attribuables aux sièges et fait référence à cet égard aux paiements effectués dans le cadre de l'APC et du contrat de services marketing. Même en émettant l'hypothèse que les paiements au titre de l'APC et du contrat de services marketing pourraient influencer la répartition des bénéfices au sein d'ASI et d'AOE, ce que la Commission conteste, il n'existe aucune raison apparente d'attribuer ces paiements aux sièges au lieu des succursales irlandaises. En ce qui concerne l'APC et le contrat de services marketing, les clauses de ces accords n'opèrent aucune distinction entre les sièges et les succursales irlandaises, ce qui n'est pas surprenant étant donné que, d'un point de vue contractuel, tous font partie de la même entité juridique. Toutefois, lorsque ces accords mentionnent une adresse pour ASI ou pour AOE, c'est toujours celle de leurs succursales irlandaises. Néanmoins, même en supposant que les contributions d'Apple Inc. au profit d'ASI et d'AOE puissent influencer la répartition des bénéfices au sein d'ASI et d'AOE, rien n'indique qu'en l'absence des sièges, Apple Inc. n'aurait pas apporté les mêmes contributions au profit des succursales irlandaises, surtout compte tenu du fait que les sièges ne semblent tirer aucun bénéfice de ces contributions, vu qu'ils n'ont pas d'existence physique ni de salariés. Il a été démontré aux considérants 281 à 290 que les sièges, de par leur activité limitée (réunions des conseils d'administration), ne participent pas et ne sauraient participer à des activités de R&D. Cela s'avérerait en effet impossible, puisqu'ils n'ont ni présence physique ni salariés. En revanche, comme noté aux considérants 295 à 304, les succursales irlandaises semblent effectivement participer à des activités d'appui, direct ou indirect, à la PI d'Apple, et Apple les a déjà traitées en tant que telles par le passé. Dès lors, même en supposant qu'Apple Inc. aurait réalisé des contributions non rémunérées au profit d'ASI et d'AOE et que ces contributions non rémunérées auraient pu influencer la répartition des bénéfices au sein d'ASI et d'AOE, ces contributions auraient dû être attribuées aux succursales irlandaises.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 316
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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