(321) Pour résumer, en approuvant des méthodes d'attribution des bénéfices fondées sur cette hypothèse non étayée, Irish Revenue a procuré un avantage à ASI et AOE au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, sous la forme d'une réduction de leurs bénéfices annuels imposables respectifs. Cet avantage présentait un caractère sélectif, puisqu'il entraînait une réduction de la charge d'impôt des sociétés d'ASI et d'AOE dans le cadre des règles de droit commun d'imposition des bénéfices des sociétés en Irlande par rapport aux sociétés non intégrées dont le bénéfice imposable reflète les prix négociés sur le marché dans des conditions de pleine concurrence et est ensuite imposé au même taux standard d'imposition des sociétés que les bénéfices réalisés en Irlande par ASI et AOE.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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