(333) Compte tenu de la capacité limitée des sièges à contrôler le moindre risque par rapport à la portée des activités de leurs succursales irlandaises respectives, le choix des succursales irlandaises comme partie testée, moins complexe, à la transaction, entraîne un bénéfice annuel imposable pour ASI et AOE en Irlande s'écartant d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché selon le principe de pleine concurrence. Par conséquent, l'acceptation, par Irish Revenue, des méthodes d'attribution des bénéfices basées sur ce choix réduit la charge annuelle d'impôt sur les sociétés d'ASI et d'AOE par rapport aux sociétés non intégrées dont le bénéfice imposable reflète les prix négociés sur le marché dans des conditions de pleine concurrence. Les rulings fiscaux contestés doivent dès lors être considérés comme procurant un avantage sélectif à ASI et AOE au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 333
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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