(353) Malgré ces préoccupations d'ordre général et spécifique relatives aux études de comparabilité effectuées dans les rapports ad hoc, la Commission a tout de même évalué, par souci d'exhaustivité, le niveau de rémunération qui devrait être attribué à ASI et AOE, en utilisant comme indicateur du niveau de bénéfices les ventes pour ASI et les coûts totaux, au lieu des dépenses d'exploitation, pour AOE. La Commission rappelle qu'elle n'a pas effectué cette analyse pour déterminer la rémunération de pleine concurrence relative aux fonctions exécutées par les succursales irlandaises, mais pour prouver que même si Irish Revenue avait eu raison d'accepter l'hypothèse non étayée selon laquelle les licences de PI d'Apple détenues par ASI et AOE devaient être attribuées hors d'Irlande, ce que la Commission conteste, le choix inopportun des dépenses d'exploitation et les niveaux de rémunération excessivement faibles acceptés par Irish Revenue pour l'application des méthodes d'attribution des bénéfices approuvées par les rulings fiscaux contestés débouchent sur un bénéfice annuel imposable d'ASI et d'AOE en Irlande qui s'écarte à coup sûr d'une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché pour leurs succursales irlandaises respectives.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 353
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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