(373) Par exemple, dans le cas de la société [B], la lettre adressée par le conseiller fiscal de celle-ci à Irish Revenue contient de nombreuses mentions du principe de pleine concurrence. La société [B] est résidente fiscale de(s)/du/de la […], possède une succursale irlandaise et fait partie d'un groupe multinational […] [la majorité des sociétés mentionnées aux considérants 2 et 6 font partie de groupes multinationaux américains]. Aux fins de l'attribution des bénéfices à la succursale, son conseiller fiscal a proposé de considérer le siège social de la société [B] et sa succursale irlandaise comme deux entités juridiques distinctes réalisant des transactions l'une avec l'autre sur la base du principe de pleine concurrence, en évoquant le modèle de convention fiscale de l'OCDE. En ce qui concerne le principe de pleine concurrence, la lettre indique que «[b]ien que l'Irlande n'ait pas conclu de convention de double imposition avec […], le modèle de l'OCDE a formulé des orientations pour le calcul des bénéfices des succursales qui pourraient servir de référence adéquate». Dans un ruling de 1998, Irish Revenue jugeait l'utilisation du principe de pleine concurrence acceptable pour l'attribution des bénéfices à une succursale irlandaise.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 373
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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