(374) Dans un ruling fiscal de 2003 relatif à la société [A], Irish Revenue a accepté une répartition de bénéfices entre cette société non résidente et sa succursale irlandaise fondée sur le principe de pleine concurrence. La société [A] est intégrée dans […], possède des succursales sur […] territoires, dont l'Irlande, et fait partie d'un groupe multinational […]. Dans la demande de ruling expliquant la situation de la société, le conseiller fiscal évoque l'article 25 du TCA 97, en indiquant, premièrement, que cette disposition ne contient pas d'explications plus détaillées sur la manière dont les revenus commerciaux doivent être déterminés et, deuxièmement, qu'il est utile d'examiner l'approche adoptée par le modèle de convention fiscale de l'OCDE ainsi que le principe de pleine concurrence. Selon le conseiller fiscal, «l'approche adoptée dans le modèle de l'OCDE est compatible avec le droit national irlandais et n'est en fait pas grand-chose d'autre qu'une reformulation de la position établie en droit national». La demande de ruling propose la méthode de répartition des bénéfices, dans le cadre de laquelle 12,5 % des bénéfices totaux de la société [A] sont attribués à la succursale irlandaise. Irish Revenue a accepté cette approche et s'en est servi comme base pour l'attribution des bénéfices à la succursale irlandaise de la société [A].
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 374
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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