(375) Dans un ruling fiscal de 2006 relatif à la société [F], Irish Revenue a accepté la méthode proposée par cette société pour l'attribution des bénéfices à sa future succursale irlandaise. La société [F] est résidente fiscale de(s)/du/de la […], possède une succursale irlandaise et fait partie d'un groupe multinational […]. Comme base de la méthode d'attribution des bénéfices proposée par la société [F], son consultant a choisi le principe de pleine concurrence de l'OCDE, selon lequel «le bénéfice de cette succursale doit être déterminé en considérant fondamentalement cette succursale comme une entité aussi distincte que possible de son siège et toute discussion ou négociation entre cette succursale et son siège doit être considérée comme basée sur le principe de pleine concurrence aux fins de la détermination de la rentabilité de la succursale».
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 375
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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