(380) Si les administrations fiscales doivent disposer d'un certain pouvoir discrétionnaire pour tenir compte des différences entre les contribuables lors de l'application de la législation fiscale nationale, lorsqu'elles disposent d'un pouvoir discrétionnaire étendu pour déterminer les bénéficiaires et les conditions de l'application de la législation sur la base de critères étrangers au système fiscal, l'exercice de ce pouvoir doit alors être considéré comme favorisant certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d'autres, qui se trouveraient, au regard de l'objectif poursuivi, dans une situation factuelle et juridique comparable. Autrement dit, les rulings qui contiennent uniquement une interprétation correcte de la législation fiscale nationale pertinente, sans s'écarter de la pratique administrative constante, ne procurent pas, en principe, d'avantage sélectif. En revanche, ceux pour lesquels l'administration fiscale exerce un pouvoir discrétionnaire non fondé sur des critères objectifs liés au système fiscal entraînent une présomption d'avantage sélectif.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 380
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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