(385) Ruling de février 1998 — Succursale irlandaise de la société [B]: La société [B] fait partie d'un groupe multinational […]. La succursale irlandaise de cette société est chargée de la fabrication de […], de l'organisation du procédé de finition et de la supervision et de la gestion de la livraison des produits aux clients. D'après la demande de ruling, la fabrication de […] est, dans l'ensemble, de loin l'activité la plus complexe de la chaîne de production. La rémunération à attribuer à la succursale irlandaise à des fins fiscales, telle que proposée par le conseiller fiscal de la société et acceptée par Irish Revenue, correspond à 117 % des coûts totaux de la succursale irlandaise, composés notamment des coûts des ventes et des frais généraux.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 385
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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