(387) Ruling de mai 2003 — Succursale irlandaise de la société [A]: la société [A] fait partie du groupe multinational […] […]. D'après la demande de ruling, la succursale irlandaise de cette société est active dans la production de […] et exerce également des fonctions comptables pour l'ensemble de la société à laquelle elle appartient. Dans la demande de ruling, le conseiller fiscal de la société [A] fait référence au modèle de convention fiscale de l'OCDE pour proposer une attribution de bénéfices à la succursale. Selon la demande de ruling, bien que le contrôle des ventes de […], les activités de marketing, la propriété de la PI et les fonctions de trésorerie se trouvent toutes en dehors du territoire irlandais, la société [A] ne voit pas la succursale irlandaise comme une «sous-traitante» au sens strict du terme, puisque l'Irlande est considérée comme un endroit stratégique pour la fourniture de […]. Il est donc proposé d'attribuer les bénéfices sur la base de la méthode de répartition des bénéfices, en attribuant 12,5 % des bénéfices totaux de la société [A] à la succursale irlandaise, au lieu d'utiliser une méthode du coût majoré, bien que celle-ci aurait réduit les bénéfices imposables de la société [A] en Irlande.
Décision (UE) 2017/1283 · Article
Article considérant 387
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1283
RattachementDécision (UE) 2017/1283
Versionacte d'origine du 30/08/2016 (CELEX 32017D1283)
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